LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 151
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 151 .- Lorsque le destinataire n'aura ni domicile ni résidence connus, l'huissier déposera la copie au parquet du procureur général, qui visera l'original et fera opérer la mention prescrite par l'article précédent.

 

 


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