LégiMonaco - Code De La Route - Article 204
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - VII DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
Paragraphe - 2 Troupeaux ou animaux isolés ou en groupe
Article
204 .-
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la tombée de la nuit, porter de façon très visible, en particulier à l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers.
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