Article
17 .-
(
Loi n° 500 du 2 avril 1949
;
Loi n° 726 du 16 mars 1963
;
Loi n° 1.037 du 26 juin 1981
;
Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 3.000 euros ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme : enfin, le juge de paix sera incompétent sur le tout si cette part excède les limites de sa juridiction.