LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 17
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DE LA COMPÉTENCE
Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions
Article 17 .- ( Loi n° 500 du 2 avril 1949  ; Loi n° 726 du 16 mars 1963  ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981  ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985  ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001  ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 3.000 euros ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme : enfin, le juge de paix sera incompétent sur le tout si cette part excède les limites de sa juridiction.

 

 


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