Article
36 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.331 du 8 janvier 2007
)
La société anonyme est désignée par sa dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société anonyme monégasque" ou des initiales " S.A.M. " et de l'énonciation du capital social.