Article
L. 140-1 .-
Le Directeur de la Sûreté publique, chef de la police maritime, exerce sur les quais des ports et leurs dépendances, ainsi que dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales, les mêmes pouvoirs que dans les autres parties du territoire, en particulier en matière de sécurité des personnes et des biens. Il assure le contrôle des passagers et des équipages de tous navires, à l'exclusion des navires de guerre.
Il est chargé en outre :
* 1° de la police de la pêche et de la navigation dans les eaux territoriales et dans les zones adjacentes, telles que définies à l'article L. 210-3, sous réserve des dispositions des conventions internationales ;
* 2° de l'organisation et de la direction des opérations de sauvetage en mer en s'assurant, si nécessaire, le concours de tous services spécialisés.