LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 281
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - X DES INCIDENTS RELATIFS À LA PREUVE PAR ÉCRIT
Chapitre - Ier DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES
(Ancien titre X, Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 (article 12 de la loi).



Article 281 .- Si le tribunal ne trouve ni dans les réponses et moyens des parties, ni dans les documents produits par elles, ni dans les corps d'écriture que le président a le droit de leur dicter, des éléments suffisants pour établir sa conviction, il pourra ordonner la vérification par experts de l'écriture déniée ou méconnue. Dans ce cas, il déterminera les écrits qui devront servir de pièces de comparaison.

 

 


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