Article
79 .-
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement.