LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-129 R
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
VI. — Régimes suspensifs
Article A-129 R .- ( Arrêté ministériel n° 97-134 du 18 mars 1997  ; modifié à compter du 1er janvier 2011 par l' arrêté ministériel n° 2011-43 du 21 janvier 2011 )

Les registres visés aux articles A 129 O et A 129 P doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'Administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au à du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A- 129 F.

Si l'Administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

 

 


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