CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
Article
A-129 R .-
(
Arrêté ministériel n° 97-134 du 18 mars 1997
; modifié à compter du 1er janvier 2011 par l'
arrêté ministériel n° 2011-43 du 21 janvier 2011
)
Les registres visés aux articles A 129 O et A 129 P doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'Administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au à du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux
a
à
e
de l’article A- 129 F.
Si l'Administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.