Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
174 .-
Le juge d'instruction fait consigner ses questions et les réponses en dictant, au besoin, celles-ci au greffier. Il avertit, en ce cas, l'inculpé qu'il a le droit de faire les rectifications qu'il jugerait utiles.
Le conseil de l'inculpé et celui de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions et qu'après y avoir été autorisés par le magistrat ; en cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal.