LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 201
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VI DES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL
Article 201 .- Si par suite de circonstances exceptionnelles, le jugement ne peut être signé par le président, il le sera par le vice-président ou le plus ancien des juges qui auront concouru à sa formation.

Dans le cas où l'impossibilité de signer existerait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

 

 


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