LégiMonaco - Code Civil - Article 73
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Chapitre - VI DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Article
73 .-
Le procureur général peut faire procéder administrativement à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil.
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