Article
263-3 .-
(Créé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
La cour d’appel pourra renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente, auquel cas sa décision s’imposera aux parties comme au juge de renvoi, ou évoquer l’affaire et retenir le litige pour le juger elle-même si elle estime de bonne justice, notamment au regard de la volonté exprimée par l’une ou plusieurs des parties, des éléments dont dispose la cour et de la durée de l’instance, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.