Article
122 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, les coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction des droits mentionnés à l’article 27 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
L’agent public national est en outre privé du droit d’exercer une fonction publique ou une mission de service public ou bien encore une fonction élective ou juridictionnelle de manière, soit définitive, soit temporaire pour une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.