LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 37
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA CONCILIATION
Article 37 .- Le tribunal de première instance pourra, en toutes matières et en tout état de cause, ordonner une tentative de conciliation, soit devant tous ses membres, en chambre du conseil ou à l'audience, soit devant un ou quelques-uns d'entre eux, désignés à cet effet. Ce jugement ne sera pas motivé. Il vaudra convocation pour les parties, s'il est contradictoire. Dans le cas contraire, la convocation aura lieu conformément à la disposition de l'article 26. Pour le surplus l'article 35 sera applicable.

 

 


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