Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
283 .-
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le tribunal prescrira le dépôt au greffe de la pièce contestée, dont l'état sera préalablement, et séance tenante, constaté par un procès-verbal signé par les parties, le président et le greffier.