Article
198 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Il est statué sur les demandes de mise en liberté par le juge d'instruction et, après dessaisissement de ce magistrat, par la juridiction d'instruction ou de jugement saisie de l'affaire.
La chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque, par suite des circonstances, aucune autre juridiction ne peut en connaître.