Chapitre - Ier DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES
(Ancien titre X,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
284 .-
Si les pièces de comparaison sont entre les mains de tierces personnes, le tribunal ordonnera qu'elles seront apportées ou que la vérification sera faite au lieu où elles se trouveront.