Article
91 .-
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques dites « plaques d'immatriculation » portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article 101 de la présente ordonnance ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovibles à l'avant et à l'arrière du véhicule.