Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
177 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
)
Le procureur général peut, à toute époque de l'instruction, requérir communication de la procédure qu'il ne pourra conserver au-delà de quarante-huit heures.
Le président du tribunal de première instance peut également se faire communiquer la procédure pour la même durée.
À défaut de communication immédiate du dossier, le procureur général ou le président du tribunal peut saisir le premier président de la cour d'appel par simple requête.