Est puni des peines portées, selon le cas, aux articles L. 223-3 ou L. 223-4 :
* 1 ° le capitaine qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de mer au sens des dispositions de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 ayant entraîné un rejet prohibé de déchets ou autres matières dans les eaux intérieures ou les eaux territoriales ;
* 2° le propriétaire, l'exploitant du navire, ou toute autre personne que le capitaine qui a causé un rejet prohibé dans les conditions prévues ci-dessus.