LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 161
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - II Des assignations
Article 161 .- Lorsque l'assignation aura été faite à un délai moindre que le délai légal sans l'autorisation du président, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal condamnera le demandeur aux dépens et ordonnera la réassignation.

Si l'assignation a été donnée à un délai plus long, le défendeur pourra sommer le demandeur de comparaître à l'expiration du terme fixé par la loi.

 

 


Article précédent   Article suivant