Article
161 .-
Lorsque l'assignation aura été faite à un délai moindre que le délai légal sans l'autorisation du président, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal condamnera le demandeur aux dépens et ordonnera la réassignation.
Si l'assignation a été donnée à un délai plus long, le défendeur pourra sommer le demandeur de comparaître à l'expiration du terme fixé par la loi.