LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 104
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - VI DES JUGEMENTS D'INSTRUCTION
Section - III De la visite des lieux
Article
104 .-
Toutes les fois que le juge de paix se transportera, soit pour faire la visite des lieux, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, porteur de la minute du jugement.
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