Article
18 .-
Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.
Il connaît en outre, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.