LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-9 quater
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.533 du 9 décembre 2022
et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)
Article
60-9 quater .-
(Créé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.
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