LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 247
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - IV Des réceptions de cautions
Article
247 .-
Si la partie sommée ne comparaît pas ou ne conteste pas, ou si sa contestation est déclarée mal fondée, la caution fera sa soumission au greffe.
Cette soumission sera toujours exécutoire sans jugement.
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