LégiMonaco - Code De La Route - Article 88
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - I RÈGLES TECHNIQUES
Paragraphe - 8 Signaux d'avertissement
Article
88 .-
( Ordonnance n° 8.762 du 9 décembre 1986 )
Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article 86 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux conformes à un type agréé par le Ministre d'État.
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