Article
200 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
; modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
La mise en liberté peut être assortie d'une ou plusieurs mesures de contrôle visées à l'article 182.
Avant d'être remis en liberté, l'inculpé doit déclarer, au juge d'instruction, une adresse dans la Principauté conformément à l'article 171. Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que, sauf en matière criminelle, toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.