Article
25 .-
Sont dispensées du préliminaire de conciliation :
* 1° Les demandes qui intéressent le domaine public et les établissements publics ;
* 2° Les demandes formées contre des personnes n'ayant ni domicile ni résidence dans la Principauté ;
* 3° Les demandes en matière commerciale ;
* 4° Les demandes formées par ou contre plusieurs parties, encore qu'elles aient le même intérêt ;
* 5° Les demandes urgentes.
Dans ce dernier cas, l'assignation ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission du juge de paix, donnée sans frais, soit sur l'original de l'exploit, soit sur papier libre, dans le cas prévu à l'article 58. Cette permission sera transcrite en tête de la copie de l'exploit ou du billet portant assignation.