Article
199 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Le juge d'instruction communique au procureur général, en vue d'obtenir ses réquisitions, les demandes de mise en liberté formulées par l'inculpé. Il statue sur ces demandes dans les dix jours de leur réception.
En l'absence de décision du juge d'instruction dans ce délai, la chambre du conseil de la cour d'appel peut être saisie sur simple requête.
La chambre du conseil, saisie soit comme juridiction d'appel, soit directement, et les juridictions de jugement statuent dans le même délai sur les demandes de mise en liberté, après communication au procureur général, l'inculpé ou son conseil entendu ou dûment appelé.