LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 146
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
146 .-
Lorsqu'un acte de l'information n'a pu être entièrement achevé ou rédigé dans la même séance, il est clos et signé par les personnes qui y sont intervenues, pour être repris à une séance suivante.
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