Article
268 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d’assignation, devant le tribunal déjà saisi, en observant les règles édictées par les articles 156, 157, 158 et 160.
L’instance née de l’appel en garantie est de plein droit jointe à l’instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l’affaire principale.
Toutefois, le tribunal peut, même d’office, rejeter la demande d’appel en garantie lorsqu’elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du tribunal est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.