LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 268
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - IX DES EXCEPTIONS ET DES FINS DE NON-RECEVOIR
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 .

)

Section - IV Des autres exceptions
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 268 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (2)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d’assignation, devant le tribunal déjà saisi, en observant les règles édictées par les articles 156, 157, 158 et 160.

L’instance née de l’appel en garantie est de plein droit jointe à l’instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l’affaire principale.

Toutefois, le tribunal peut, même d’office, rejeter la demande d’appel en garantie lorsqu’elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du tribunal est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.

 

 


Article précédent   Article suivant