Article
189 .-
Néanmoins, le tribunal pourra ordonner, même d'office, que les débats, y compris les conclusions du ministère public et les rapports des juges, auront lieu à huis clos :
* 1° Pour les causes entre époux et entre ascendants ou descendants ;
* 2° Pour les actions en désaveu de paternité ;
* 3° Pour les demandes en interdiction ;
* 4° Pour les demandes en récusation ;
Et généralement dans toutes les causes où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves.