Article
204 .-
(Abrogé par la
loi n° 876 du 26 février 1970
; rétabli par la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
En cas d'urgence, la partie qui veut se prévaloir de l'une des dispositions qui précèdent peut obtenir du président de la juridiction saisie de l'appel, l'autorisation d'assigner à bref délai pour faire statuer sur l'incident.