Article
147-5 .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
Toute révélation de l’identité ou de l’adresse du témoin dans des conditions autres que celles prévues au second alinéa de l’article 147-3 est punie d’un emprisonnement maximum de cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’
article 26 du Code pénal
.