Article
143 .-
Le Ministre d'État détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des matériels de travaux publics, éventuellement, leur remplacernent et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.