Article
60-11 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
; remplacé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
)
L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal de fin de garde à vue :
1°) La date et l’heure du début de la garde à vue et, le cas échéant, de son renouvellement ;
2°) La date et l’heure auxquelles est intervenue la notification des droits prévue par le premier alinéa de l’article 60-5 et, le cas échéant, s’il a été fait application des dispositions de l’article 60-12 ;
3°) La date et l’heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 60-6 à 60-9 et la suite réservée à ses demandes ;
4°) La durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s’alimenter ;
5°) La présence ou non de l’avocat ;
6°) Les investigations corporelles internes auxquelles il a été procédé ;
7°) La date et l’heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général ou le juge d’instruction.
Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il est fait mention de ce refus et, le cas échéant, des motifs de celui-ci, par l’officier de police judiciaire.