CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
III. – Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article
100 .-
(Modifié par l'
ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
)
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 : article 9 de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
. – NDLR.
Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 95, édités par la commune ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.