Article
A-130 ter .-
(Créé par l'
arrêté ministériel n° 2020-399 du 27 mai 2020
)
Les masques de protection mentionnés au K bis de l'
article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Pour les masques à usage sanitaire :
a)
S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
b)
S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :
a)
Les niveaux de performances suivants :
(i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;
(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
(iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b)
La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c)
Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a) sont maintenus après au moins cinq lavages.