Article
181 .-
Les peines ci-dessus édictées contre les gardiens ou les conducteurs, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d autres crimes ou délits commis postérieurement à celle-ci.