LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 302
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XII DES ENQUÊTES
(Rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1990 )

302 .- Le tribunal pourra aussi, en tout état de cause, ordonner d'office la preuve des faits déniés qui lui paraîtront concluants.

S'il l'ordonne, il désignera la partie par laquelle l'enquête sera poursuivie.

 

 


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