LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 302
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure civile
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XII DES ENQUÊTES
(Rédaction antérieure à la
loi du 16 juillet 1990 )
302 .-
Le tribunal pourra aussi, en tout état de cause, ordonner d'office la preuve des faits déniés qui lui paraîtront concluants.
S'il l'ordonne, il désignera la partie par laquelle l'enquête sera poursuivie.
Article précédent
Article suivant