Article
121 .-
(Modifié par l'
ordonnance n° 6.858 du 19 mars 2018
)
La validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de sa délivrance il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis, mais susceptible de s'aggraver.
Si, postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec l'obtention du permis, le Ministre d'État prononce, par arrêté et sur le vu d'un certificat médical établi par un médecin désigné à cet effet, la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis.
Sauf motif légitime, la non-présentation ou le défaut de réponse à la convocation du titulaire à la visite médicale, réitéré, ou le refus d'examens complémentaires entraîne l'annulation du permis. L'annulation du permis est prononcée par arrêté au vu du certificat médical portant avis technique impossible pour non-présentation ou pour défaut de réponse ou pour refus d'examens complémentaires établi par le médecin désigné à cet effet.