Article
L. 243-5 .-
Les installations et dispositifs visés au chiffre 1 de l'article L. 243-3 sont soumis aux dispositions légales concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
En outre, lorsqu'ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux dispositions légales concernant l'immatriculation des navires et la sécurité maritime.
La personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la direction des travaux d'exploration et d'exploitation est considérée comme capitaine au sens desdites dispositions légales.