Article
198 .-
Les feux et dispositifs visés aux articles 196 et 197 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
Le Ministre d'État détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.