Article
149 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
)
Les mandats sont datés et signés par le magistrat qui les décerne, et revêtus de son sceau. Lorsque le mandat est décerné par le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire, il en adresse copie au procureur général.
L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.