Article
139 .-
Tout matériel de travaux publics automoteur circulant ou stationnant sur une route doit être muni :
- Des feux de position prévus à l'article 74 de la présente ordonnance ;
- D'un ou deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 77 ;
- Des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 83.
Dès la tombée de la nuit, et pendant la nuit, ou le jour, lorsque les circonstances l'exigent, ces véhicules doivent porter les feux de croisement prévus à l'article 76.
Ils peuvent en outre être munis des feux de route prévus à l'article 75.