Article
182-14 .-
(Créé à compter du 28 mai 2020 par l'
ordonnance n° 7.940 du 20 janvier 2020
)
Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter un vêtement ou un équipement réfléchissant, visible de l'avant et de l'arrière.