Article
L. 315-5 .-
La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance.
L'autorisation peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée dans son principe. Elle peut assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé ou adressé au greffe général ou entre les mains d'un séquestre.
La responsabilité du demandeur pour préjudice causé à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournie en vue de le libérer ou d'en empêcher la saisie, peut être engagée devant le tribunal de première instance.