Article
106-22 .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 106-17 que le suspect est directement mis en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-6.