LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 195
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VI DES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL
Article 195 .- (Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .

 ; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (2)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



L’ordonnance relative aux mesures provisoires sera susceptible d’appel devant la juridiction saisie au fond, en formation collégiale, dans le délai de quinze jours suivant son prononcé ou sa signification selon que la partie appelante aura comparu ou non à l’audience.

En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne pourront être demandées qu’au premier président de la cour d’appel ou au magistrat par lui délégué.

L’appel de l’ordonnance relative aux mesures provisoires se formalisera par déclaration au greffe et la juridiction statuera dans les meilleurs délais au regard de l’urgence présentée par la situation.

 

 


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