LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 247
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XIII De la reprise d'information pour charges nouvelles
Article
247 .-
L'inculpé à l'égard de qui le juge d'instruction ou la chambre du conseil a décidé n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à raison du même fait, fût-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles.
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